Par Laure Singla –  La gestion raisonnée des risques sanitaires majeurs à l’aune du principe de sécurité juridique : plaidoyer pour une vision bio-responsable mondiale des risques sanitaires environnementaux et leur régulation

Laure Singla est commandant de réserve citoyenne dans l’armée de terre. Docteur en droit et spécialiste des questions en stratégie sécuritaire, elle a fondé et dirige le cabinet Juris Eco Conseil. Elle est également observateur international CIDCE près du Groupe de l’Environnement des Nations-Unies, expert près la Cour d’Appel de Montpellier – spécialités D-04.05 Stratégie et politique générale d’entreprise, D-05 conflits sociaux, E-03.01 Pollution Air, E-08 Transport aérien (usage usagers) -, membre CNEJE et médiateur Près les juridictions judiciaires et administratives.

Dans cette série de six articles, elle nous propose d’aborder la crise du Covid-19 sous l’angle juridique en mettant en avant les structures existantes et les aspects méritant d’être améliorés en vue de faire face à toute crise sécuritaire ultérieure***.

1. Valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique

Un virus dénommé par l’INRS « Coronavirus MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) », petit agent pathogène appartenant à la famille des Coronaviridae (bêta-coronavirus), vient cette année de mettre à mal une grande partie du système économique mondial. Force est de constater que pour la France, six ans après la suspicion de cas d’Ebola sur l’Île de La Réunion, les insuffisances constatées en matière hospitalière, mais aussi de gestion des stocks et approvisionnement logistique en matériels fondamentaux d’appui n’ont rencontré que des solutions partielles masquant les symptômes d’une crise beaucoup plus profonde.

Les agents pathogènes représentent un risque non seulement pour la santé et la sécurité humaines, mais aussi en termes de sécurité et de sûreté biologique, ainsi que d’atteinte à l’intégrité du territoire. C’est donc au nom du principe de sécurité juridique, pilier des institutions et garant d’un système juridique équitable, que les risques environnementaux furent au coeur de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, en consacrant trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations : l’accès à l’information sur l’environnement, la participation au processus  décisionnel et l’accès à la justice [1].

C’est aussi dans cette même logique que, pour réduire ces risques sanitaires biologiques tout en permettant les progrès de la science et de la recherche, la France, pionnière en gestion des risques [2], avait adopté dès 2001 un cadre réglementaire actualisé en 2010 portant sur les Micro-Organismes et Toxines (M.O.T) hautement pathogènes [3]. Ceci a permis d’insérer dès 2001 dans le code de la santé publique deux annexes reconnaissant des virus dangereux [4] susceptibles de déclencher un jour un plan gouvernemental dénommé « Pirate-NRBC » [5]. S’inspirant des fiches Biotox conçues pour les praticiens (ancien plan BIOTOX), le principe de biosécurité sanitaire était implicitement reconnu, sans pour autant être consacré et inséré dans le code de l’environnement [6].

Vingt-deux ans après la convention d’Aarhus, actuellement en cours de modification [7], dix neuf ans après la mise en place du cadre des M.O.T réactualisé un an après l’épisode de la grippe H1N1 géré par le ministère de Mme Bachelot, l’épisode d’Ebola en 2014 sur l’Île de la Réunion et en 2020 la pandémie du covid-19, force est de constater une flagrance en terme de stratégie sécuritaire sanitaire en cas de pandémie accidentelle, de non déclenchement de dispositif, et une information environnementale quelque peu malmenée.

Au delà des réflexions d’ordre individuel et émotionnel qu’imposent le confinement, se posent des questionnements collectifs plus techniques sur les capacités des États à raisonner en terme de gestion et d’information sur les risques environnementaux majeurs.

Pour la France, l’article 1 de la loi 2001-1062 du 15 novembre novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne définit la sécurité comme « un droit fondamental. Elle est une condition de l’exercice des libertés et de la réduction des inégalités. A ce titre, elle est un devoir pour l’État, qui veille, sur l’ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics… ».

Le Conseil constitutionnel a retenu que la sécurité avait un objectif à valeur « constitutionnelle »[8]. Le droit fondamental de vivre dans un territoire sécurisé est donc devenu un objectif principal de l’action publique dans l’identification de tous risques portant atteinte à la sécurité du territoire. La notion juridique de « risque » sera dans les années à venir un argument de poids dans toutes les procédures qu’il suffira simplement de démontrer. S’agissant de l’identification des risques en matière environnementale, force est de constater que la tâche sera alors immense car ces derniers présentent un aspect complexe car transversal. Les atteintes ne restent pas isolées et se répercutent, créant ainsi un phénomène de domino, « effet papillon », générateur d’insécurité juridique [9].

Le droit d’accès aux documents administratifs et donc à l’information environnementale détenue par les autorités vient d’être consacré par le Conseil constitutionnel au nom de l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 [10]. Déjà consacré par le Conseil d’État en 2002au nom des libertés publiques, cette information est désormais censée être « communicable sans délais » [11]. Ceci représente une avancée majeure entrant ainsi dans l’évolution de la convention d’Aarhus et permettant à cette année 2020, d’être une année-bascule pour tendre vers une vision bio-responsable mondiale, notamment en terme de sécurité et sûreté biologique, et donc sanitaire.

Il s’agit donc d’examiner les modes opératoires observés en termes d’identification retenue des risques environnementaux majeurs, notamment sanitaires, d’une part, de nouvelles stratégies à suggérer d’autre part.

(A suivre)

 

***  N.B. : Cette série est une version amendée d’un article à paraître dans >>> https://cidce.org/fr/la-gestion-raisonnee-des-risques-sanitaires-majeurs-a-laune-du-principe-de-securite-juridique-plaidoyer-pour-une-vision-bio-responsable-mondiale-des-risques-sanitaires-environnementaux-e/

Illustration  © https://www.uianet.org/en/events/les-enjeux-juridiques-du-droit-de-la-sante-pendant-la-crise-covid-19

———————-

Notes de bas de page

[1] Convention adoptée entrée en vigueur le 30 octobre 2001, ratifiée par la France le 8 juillet 2002 et entrée en vigueur le 6 octobre 2002.

[2] Christian Huygens De ratiociniis in alea ludo 1657

[3] Arrêté du 30 juin 2010 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique

[4] Virus Arenaviridae (virus Lassa- virus Machupo-virus Sabia) ; virus Bunyaviridae ; virus Hantavirus (virus Andes) ; virus Nairovirus (virus de la fièvre hémorragique de Crimée/Congo) ; virus Filoviridae (virus Ebola, virus Marburg) ; virus Paramyxoviridae (virus Hendra, virus ipah); virus Poxviridae (virus de la variole, virus de l’orthopoxvirose simienne) ; virus coronaviridae (coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

[5] Plan remplaçant depuis 2010 les plans gouvernementaux Piratox, Piratome et Biotox

[6] Fiche 1 – Conduite à tenir en situation d’urgence avant identification de l’agent pathogène responsable ; Fiche 2 – Charbon ; Fiche 3 – Peste ; Fiche 4 -Tularémie ; Fiche 5 – Brucellose ; Fiche 6 – Agents ; des fièvres ; hémorragiques virales ; Fiche 7 – Variole ;Fiche 8 – Toxine botulique ; Fiche 9 – Fièvre Q ; Fiche 10 – Morve et mélioïdose ; Fiche 11 – Autres infections bactériennes ; Fiche 12 – Autres agents biologiques ; Fiche récapitulative Anthrax ou maladie du charbon (Prs Brouqui &Delmont)

[7] http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/6th_meeting/Presentations/6TFAI_2a_6_CIDCE_Singla.pdf ; https://www.unece.org/index.php?id=50574

[8] Cons. const., décis. n° 94-352 DC, 18 janv. 1995, Rec. p. 170, consid. nos 2, 8 et 16

[9] Extrait de l’article « La stratégie sécuritaire des risques environnementaux à l’aune du principe de sécurité juridique : un outil d’expertise faiseur de paix. » Revue EEI. Lexis Nexis. N°3/2018

[10] Décision n°2020-854 QPC du 3 avril 2020

[11] CE. Arrêt du 29 avril 2002